Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Sous-section 2 : Examens médicaux.
Paragraphe 5 : Examens complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000031571266
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-30 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
2. 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
3. 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
4. 3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
5. A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.