RattachementSous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 5 : Documents et rapports.
Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000031570881
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-35 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, à l'exception de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article R. 4626-29-1, une fiche médicale d'aptitude en triple exemplaire.
2. Il en remet un exemplaire à l'agent, classe un exemplaire dans son dossier médical en santé au travail et transmet le troisième à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, qui le conserve dans le dossier administratif de l'agent. Cet exemplaire est présenté, à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
3. Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications et les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.