Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2015.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Médecin du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
- Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail
- Sous-section 1 : Médecin du travail
IdentifiantLEGIARTI000031571225
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4626-9 du Code du travail (version du 7 décembre 2015)Légifrance →
1. Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.
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