Code du travail · Article

Article R4641-11

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Les commissions spécialisées
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  6. Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail
  7. Sous-section 3 : La commission générale et les commissions spécialisées
  8. Paragraphe 2 : Les commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000033699188
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4641-11 du Code du travail (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Les commissions spécialisées :

2. 1° Préparent les avis de la commission générale ;

3. 2° Sont consultées sur les instruments internationaux et européens, les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elles rendent l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail prévu au II de l'article R. 4641-1.

Numérotation : Avant le 28 novembre 2008, ce texte figurait à l'article D4641-11 (décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033699188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.