RattachementParagraphe 2 : Les commissions spécialisées
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail
Sous-section 3 : La commission générale et les commissions spécialisées
Paragraphe 2 : Les commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000033699188
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4641-11 du Code du travail (version du 25 décembre 2016)Légifrance →
1. Les commissions spécialisées :
2. 1° Préparent les avis de la commission générale ;
3. 2° Sont consultées sur les instruments internationaux et européens, les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elles rendent l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail prévu au II de l'article R. 4641-1.