Code du travail · Article

Article R4641-16

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition et désignation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  6. Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 2 : Composition et désignation
IdentifiantLEGIARTI000044804683
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4641-16 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend :

2. 1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

3. 2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;

4. 3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

5. 4° Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;

6. 5° Un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment :

7. a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au travail, dont, notamment, des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

8. b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

9. II.-Le comité régional de prévention et de santé au travail comprend :

10. 1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

11. 2° Le collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale.

12. III.-Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 5° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du comité régional par arrêté du préfet de région.

13. Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

14. Pour chacun des membres du collège mentionné au 3° du I et au 1° du II du présent article, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 28 novembre 2008, ce texte figurait à l'article D4641-16 (décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044804683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.