Code du travail · Article

Article R4641-19

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  6. Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  7. Sous-section 2 : Le comité régional d'orientation des conditions de travail
  8. Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000044804674
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4641-19 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Les membres du comité régional sont :

2. 1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

3. a) le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

4. b) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

5. c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

6. 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

7. a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche, deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

9. 3° Au titre du collège des représentants d'organismes de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :

10. a) Le directeur de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ou son représentant ;

11. b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

12. c) Le médecin du travail, coordonnateur régional santé et sécurité au travail de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

13. d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;

14. 4° Au titre du collège des personnalités qualifiées :

15. a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral ;

16. b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

17. Ce collège comporte au moins une personne spécialiste en médecine du travail.

Numérotation : Avant le 28 novembre 2008, ce texte figurait à l'article D4641-19 (décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044804674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.