Code du travail · Article

Article R4641-20

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  6. Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  7. Sous-section 2 : Le comité régional d'orientation des conditions de travail
  8. Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033696735
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4641-20 du Code du travail (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.

2. Seuls le président et les membres des collèges du comité régional mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4641-19 ont voix délibérative.

3. Le compte rendu de chaque réunion, établi par les services de direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi, rend compte de l'expression de tous les membres du comité. Il est diffusé aux membres du comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033696735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.