Code du travail · Article

Article R4641-21

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  6. Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  7. Sous-section 3 : Le comité régional de prévention et de santé au travail
  8. Paragraphe 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000044804666
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4641-21 du Code du travail (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Le comité régional de prévention et de santé au travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. En complément des missions prévues à l'article L. 4641-5, il :

2. 1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;

3. 2° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

4. 3° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 ;

5. 4° Adresse au comité national de prévention et de santé au travail un bilan annuel de son activité.

6. Il rend un avis, qu'il remet au comité régional d'orientation des conditions de travail :

7. a) Sur le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de santé au travail prévus à l'article L. 4622-10 ;

8. b) Sur la politique régionale d'agrément prévue à l'article D. 4622-53.

9. Dans le cadre de son domaine de compétence, le comité régional de prévention et de santé au travail peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044804666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.