Code du travail · Article

Article R4641-3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition et désignation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  6. Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 2 : Composition et désignation
IdentifiantLEGIARTI000044804714
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4641-3 du Code du travail (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. I.-Chacune des formations du conseil, à l'exception du comité national de prévention et de santé au travail, comprend :

2. 1° Le collège des départements ministériels ;

3. 2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

4. 3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;

5. 4° Le collège des personnalités qualifiées.

6. II.-Le comité national de prévention et de santé au travail comprend :

7. 1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

8. 2° Le collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale.

9. III.-Les membres des collèges mentionnés au 2° et au 4° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du conseil par arrêté du ministre chargé du travail, et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.

10. Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

11. Pour chacun des membres du collège mentionné au 2° du I et au 1° du II, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se référer à l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 concernant les modalités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044804714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.