Code du travail · Article

Article R4641-9

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : La commission générale
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
  6. Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail
  7. Sous-section 3 : La commission générale et les commissions spécialisées
  8. Paragraphe 1 : La commission générale
IdentifiantLEGIARTI000033699166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4641-9 du Code du travail (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. La commission générale est consultée sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elle rend l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

2. Cet avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles pour les textes applicables aux activités agricoles.

3. Les travaux de la commission générale portant sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail sont préparés par les commissions spécialisées.

Numérotation : Avant le 28 novembre 2008, ce texte figurait à l'article D4641-9 (décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033699166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.