Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Section 2 : Organisation et fonctionnement.
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000018527786
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4642-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.
2. Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.