Code du travail · Article

Article R4642-15

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement.
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000018527786
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4642-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.

2. Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R200-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.