Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Directeur de l'Agence.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
- Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
- Section 2 : Organisation et fonctionnement.
- Sous-section 2 : Directeur de l'Agence.
IdentifiantLEGIARTI000018527776
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4642-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le directeur représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
2. Il assure la direction administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur.
3. Il conclut, au nom de l'Agence, toute convention et contrat. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
4. Le directeur de l'Agence est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
5. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
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