Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Comité scientifique.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Section 2 : Organisation et fonctionnement.
Sous-section 3 : Comité scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000018527770
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4642-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article R. 4642-14, sur le projet de programme des actions que mène l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.