Code du travail · Article

Article R4642-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement.
  7. Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000045651872
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4642-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.

2. Il exerce la direction générale de l'établissement.

3. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en application de l'article R. 4642-4.

4. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

5. Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le programme de travail et le bilan d'activité de l'établissement.

6. Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

7. Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2.

8. Il peut décider la création de régies de recettes et d'avances après avis conforme de l'agent comptable auprès des directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2, dans le respect des dispositions applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

9. Il assure le pilotage des directions régionales mentionnées à l'article R. 4642-2, dans le respect des attributions exercées par l'instance paritaire régionale mentionnée au même article.

10. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4.

11. Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R200-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045651872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.