1. L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
Code du travail · Article
Article R4642-7
Article en vigueur depuis le 6 août 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
- Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
- Section 2 : Organisation et fonctionnement.
- Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000030975572
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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