Code du travail · Article

Article R4642-7

Article en vigueur depuis le 6 août 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement.
  7. Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000030975572
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4642-7 du Code du travail (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030975572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.