Code du travail · Article

Article R4643-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Membres des comités.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité
  6. Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
  7. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
  8. Paragraphe 3 : Membres des comités.
IdentifiantLEGIARTI000036483428
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4643-31 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique.

2. Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité social et économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.