Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité
Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
Paragraphe 3 : Membres des comités.
IdentifiantLEGIARTI000036484019
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4643-32 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative :
2. 1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
3. 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 :
4. 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
5. Le calendrier prévisionnel et l'ordre du jour sont communiqués dans les conditions fixées respectivement au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27 et à l'article L. 2315-30.
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