Code du travail · Article

Article R4643-34

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Membres des comités.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité
  6. Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
  7. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
  8. Paragraphe 3 : Membres des comités.
IdentifiantLEGIARTI000018527662
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4643-34 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.

2. On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

3. Les employeurs communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article R. 4643-31.

4. Ils transmettent au comité régional une copie de la déclaration d'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail à caractère temporaire prévue au second alinéa de l'article R. 8113-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.