Code du travail · Article

Article R4643-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions financières.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité
  6. Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
  7. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
  8. Paragraphe 4 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000036483888
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4643-37 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les entreprises dotées d'un comité social et économique peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.