1. Les entreprises dotées d'un comité social et économique peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.
Code du travail · Article
Article R4643-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions financières.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
- Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité
- Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
- Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
- Paragraphe 4 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000036483888
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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