Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
Section 1 : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000025275515
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4644-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
2. Cette convention précise :
3. 1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
4. 2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
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