Code du travail · Article

Article R4644-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Conditions d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
  6. Section 1 : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000025275515
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4644-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

2. Cette convention précise :

3. 1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;

4. 2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025275515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.