1. Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.
Code du travail · Article
Article R4644-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Conditions d'exercice.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
- Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
- Section 1 : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000025275517
Texte parentLEGITEXT000006072050
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