Code du travail · Article

Article R4644-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Conditions d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
  6. Section 1 : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000025275517
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4644-3 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025275517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.