Code du travail · Article

Article R4721-10

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre Ier : Mises en demeure
  6. Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail.
  7. Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000053786028
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4721-10 du Code du travail (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. A l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-12-7 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053786028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.