1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
Code du travail · Article
Article R4721-12
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre Ier : Mises en demeure
- Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail.
- Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques.
IdentifiantLEGIARTI000043128440
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-42-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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