Code du travail · Article

Article R4721-8

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre Ier : Mises en demeure
  6. Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail.
  7. Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000053786038
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4721-8 du Code du travail (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. Les mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6 sont établies par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.

2. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-12-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053786038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.