Code du travail · Article

Article R4722-20-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Rayonnements .
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 7 : Rayonnements .
IdentifiantLEGIARTI000050927637
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-20-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.

2. Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.