1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les résultats dès leur réception.
Code du travail · Article
Article R4722-21-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Rayonnements .
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
- Section 7 : Rayonnements .
IdentifiantLEGIARTI000040477262
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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