Code du travail · Article

Article R4722-21-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Rayonnements .
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 7 : Rayonnements .
IdentifiantLEGIARTI000040477262
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-21-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les résultats dès leur réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000040477262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.