Code du travail · Article

Article R4722-21-3

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Rayonnements .
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 7 : Rayonnements .
IdentifiantLEGIARTI000041541539
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-21-3 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041541539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.