1. L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.
Code du travail · Article
Article R4722-21-3
Article en vigueur depuis le 7 février 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Rayonnements .
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
- Section 7 : Rayonnements .
IdentifiantLEGIARTI000041541539
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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