1. Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.
Code du travail · Article
Article R4722-28
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 9 : Installations électriques
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
- Section 9 : Installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000022764995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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