Code du travail · Article

Article R4722-30

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 11 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 11 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041541547
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-30 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041541547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.