1. Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
Code du travail · Article
Article R4722-30
Article en vigueur depuis le 7 février 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 11 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
- Section 11 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041541547
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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