1. Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
Code du travail · Article
Article R4722-33
Article en vigueur depuis le 7 février 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 11 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
- Section 11 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041537995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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