RattachementSection 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
IdentifiantLEGIARTI000041541450
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-5 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →
1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
2. Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
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