Code du travail · Article

Article R4722-5

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
  6. Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
IdentifiantLEGIARTI000041541450
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-5 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

2. Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041541450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.