RattachementSection 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
IdentifiantLEGIARTI000041541445
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4722-6 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →
1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.