Code du travail · Article

Article R4723-1

Article en vigueur depuis le 31 mars 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Recours
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre III : Recours
IdentifiantLEGIARTI000038353477
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4723-1 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →

1. Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.

2. Le recours contre une demande de vérification prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.

3. Ces recours sont suspensifs.

4. Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-13-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038353477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.