Code du travail · Article

Article R4723-6

Article en vigueur depuis le 31 mars 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Recours
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre III : Recours
IdentifiantLEGIARTI000038353460
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4723-6 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →

1. Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le ministre chargé du travail avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application de l'article L. 4721-2 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.

2. Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception.

3. Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038353460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.