RattachementSous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000036483820
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
2. Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.