Code du travail · Article

Article R4724-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
  6. Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
  7. Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000036483820
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.

2. Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-55 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.