RattachementSous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021490931
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-12 du Code du travail (version du 18 décembre 2009)Légifrance →
1. Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.