Code du travail · Article

Article R4724-12

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
  6. Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
  7. Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021490931
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-12 du Code du travail (version du 18 décembre 2009)Légifrance →

1. Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-55-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021490931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.