Code du travail · Article

Article R4724-13

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
  6. Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
  7. Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021490926
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-13 du Code du travail (version du 18 décembre 2009)Légifrance →

1. Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :

2. 1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;

3. 2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-55-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021490926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.