Code du travail · Article

Article R4724-14

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
  6. Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
  7. Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000053786057
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-14 du Code du travail (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

2. 1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;

3. 2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

4. 3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse ;

5. 4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'organisme national désigné en application de l'article R. 4724-14-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-59-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053786057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.