RattachementSous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000053786057
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-14 du Code du travail (version du 10 avril 2026)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
2. 1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;
3. 2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
4. 3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse ;
5. 4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'organisme national désigné en application de l'article R. 4724-14-2.