1. L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.
Code du travail · Article
Article R4724-14-2
Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
- Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
- Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000053779990
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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