Code du travail · Article

Article R4724-14-2

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
  6. Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
  7. Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000053779990
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-14-2 du Code du travail (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053779990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.