1. L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.
Code du travail · Article
Article R4724-15-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
- Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
- Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
IdentifiantLEGIARTI000021490949
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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