Code du travail · Article

Article R4724-15-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
  5. Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
  6. Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
  7. Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
IdentifiantLEGIARTI000021490949
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-15-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021490949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.