Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail.
IdentifiantLEGIARTI000032978086
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-17-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, l'abrogation de l'article R. 4724-17-2 est effective à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.
Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.
Aller plus loin
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