Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Organismes de vérification des équipements de travail.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
- Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
- Section 3 : Organismes de vérification des équipements de travail.
IdentifiantLEGIARTI000018527480
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
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