RattachementSous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021490938
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4724-9 du Code du travail (version du 18 décembre 2009)Légifrance →
1. L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.