Code du travail · Article

Article R4731-11

Article en vigueur depuis le 31 mars 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Arrêt d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre III : Mesures et procédures d'urgence
  5. Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
  6. Section 2 : Arrêt d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000038353466
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4731-11 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →

1. L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-12-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038353466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.