Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
Section 2 : Arrêt d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000038353466
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4731-11 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →
1. L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.