Code du travail · Article

Article R4731-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Arrêt d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre III : Mesures et procédures d'urgence
  5. Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
  6. Section 2 : Arrêt d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000032458648
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4731-12 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.

2. La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans les formes définies à l'article R. 4731-10.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-12-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032458648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.