Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
Section 2 : Arrêt d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000032458648
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4731-12 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
2. La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans les formes définies à l'article R. 4731-10.