Code du travail · Article

Article R4731-2

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Arrêt de travaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre III : Mesures et procédures d'urgence
  5. Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
  6. Section 1 : Arrêt de travaux.
IdentifiantLEGIARTI000043128505
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4731-2 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé.

2. A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception.

3. Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-12-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.