Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
Section 1 : Arrêt de travaux.
IdentifiantLEGIARTI000038353474
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4731-4 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →
1. L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.