Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
Section 1 : Arrêt de travaux.
IdentifiantLEGIARTI000038353471
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4731-5 du Code du travail (version du 31 mars 2019)Légifrance →
1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.