Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Arrêt d'activité.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre III : Mesures et procédures d'urgence
Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
Section 2 : Arrêt d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000018527415
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4731-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.