Code du travail · Article

Article R4731-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Arrêt d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VII : Contrôle
  4. Titre III : Mesures et procédures d'urgence
  5. Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
  6. Section 2 : Arrêt d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000018527415
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4731-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-12-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.