1. Pour l'application du présent chapitre, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Code du travail · Article
Article R4733-1
Article en vigueur depuis le 31 mars 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre III : Mesures et procédures d'urgence
- Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038319547
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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